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GE.2018.0141 • TC VD GE.2018.0141 Généré par l'IA

Appellant v. Municipality (Failure to Provide Security Deposit)

Numéro de cause GE.2018.0141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a petition challenging a municipality's decision from April 5, 2018, which rejected their application for facilitated naturalization, noting that the initial attempts to serve the decision by registered mail were unsuccessful, and the appeal was ultimately lodged on June 12, 2018, after the appellant received subsequent correspondence. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit of 800 francs by the deadline set by the investigating judge, which constitutes a mandatory ground for inadmissibility under administrative procedure law, regardless of any potential tardiness concerning the initial appeal deadline.

Regeste Legislator

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Art. 8 CC, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 45 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Appellant v. Municipality (Failure to Provide Security Deposit): The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit of 800 francs by the deadline set by the investigating judge, which constitutes a mandatory ground for inadmissibility under administrative procedure law, regardless of any potential tardiness concerning the initial appeal deadline.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée émolument administratif ordre d'évacuation exception d'inconstitutionnalité droit de consigner droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as a ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.

art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited to justify that the court cannot enter into the merits because the advance fee was not paid.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited as the procedural rule requiring the appellant to provide an advance fee.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited regarding the decision not to impose costs or legal fees.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 45 LPA-VD

Cited regarding the authority's right to collect fees and disbursements.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2018 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Municipalité de \\\\\\\\, à \\\\\\\\.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de \\\\\\\\ du 5 avril 2018 rejetant sa demande de naturalisation facilitée

Vu les faits suivants:

- vu la décision de la Municipalité de \*\*\*\*\*\*\*\*, du 5 avril 2018, rejetant la demande de naturalisation facilitée formée par A.________ et lui refusant la bourgeoisie;

- vu le retour à l’expéditrice du pli recommandé contenant l’envoi du 5 avril 2018, à l’échéance du délai de garde, le 13 avril 2018;

- vu la seconde tentative de notification de cette décision à A.________, intervenue le 24 avril 2018;

- vu le retour à l’expéditrice du pli recommandé contenant l’envoi du 24 avril 2018, à l’échéance du délai de garde, le 2 mai 2018;

- vu la correspondance de la Municipalité de \*\*\*\*\*\*\*\* à A.________, du 12 juin 2018;

- vu le recours formé le 12 juin 2018 par A.________ auprès de la Municipalité de \*\*\*\*\*\*\*\*, contre cette décision;

- vu la transmission du recours, le 4 juillet 2018, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 juillet 2018 impartissant au recourant un délai au 13 juillet 2018 pour fournir des explications sur le fait qu’il ait attendu de recevoir la correspondance du 12 juin 2018 pour former un recours contre la décision du 5 avril 2018;

- vu en outre, dans l’ordonnance, le délai au 26 juillet 2018 imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu que le recourant ne s’est pas déterminé et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC);

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que, pour autant qu’il ne soit pas déjà irrecevable pour tardiveté, le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour ce motif et la cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2018

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.