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GE.2018.0140 • TC VD GE.2018.0140 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Judicial Costs

Numéro de cause GE.2018.0140
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a departmental decision that refused authorization to teach music in a Cantonal music school recognized under the relevant law, specifically requesting a reevaluation of their file based on subsequently submitted documents. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required judicial cost advance by the deadline set by the instructing judge, despite being duly warned that non-payment would result in the inadmissibility of the recourse, and also failed to submit the promised supporting documents.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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droit judiciaire avance de frais frais administratifs délai de paiement procédure simplifiée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for filing a federal appeal (Recours en matière de droit public) against the cantonal court's decision.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify the decision being rendered under the simplified procedure.

art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)

Cited as the basis for requiring the advance of costs, failure to pay which led to the inadmissibility.

art. 55 et 56 LPA-VD

Cited in the instruction regarding the decision on costs and fees, leading to the decision to waive judicial costs.

art. 49, 50, 52 LPA-VD

Cited in the instruction regarding the decision on costs and fees, leading to the decision to waive judicial costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2018 Composition · M. Laurent Merz, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, représenté par le Service des affaires culturelles, à Lausanne,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision du Service des affaires culturelles du 4 juin 2018 (Loi sur les écoles de musique - demande de reconnaissance de titres et validation d'acquis)

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 4 juin 2018, la Cheffe du Service des affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.________ (le recourant) l'autorisation d'enseigner de la musique dans une école de musique reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM), institution d'utilité publique chargée de la mise en oeuvre de la loi cantonale du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01). Il demande une "*réévaluation de son dossier en considérant les documents [qu'il allait envoyer] tout prochainement*".

B. Par acte du 3 juillet 2018, le recourant a déféré la décision du 4 juin 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

C. Par avis du 4 juillet 2018, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'500 fr., dans un délai expirant le 27 juillet 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 20 juillet 2018 pour produire tous les documents auxquels le recourant se réfère dans son acte de recours.

D. Le recourant ne s'est plus manifesté jusqu'à la présente date et il n'a pas non plus versé l'avance de frais dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du juge instructeur du 4 juillet 2018 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Il n'a du reste pas non plus transmis les documents annoncés. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 août 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.