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GE.2018.0131 • TC VD GE.2018.0131 Généré par l'IA

Department of Education Curriculum Exemption Appeal Dismissed for Fee Non-Payment

Numéro de cause GE.2018.0131
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A legal challenge was brought against an administrative decision by the Department of Education, Youth, and Culture concerning the refusal to grant a curriculum placement exemption for a student, but the Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance court fee of 500 Swiss francs within the deadline set by the instructing judge, as required by cantonal administrative procedure law, thus preventing the court from entering into the substance of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument recours contre des décisions administratives avance de frais allocation scolaire législation scolaire contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to impose fees (émolument).

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to impose fees (émolument).

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2018 Composition · Alex Dépraz, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 juin 2018 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 25 juin 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 12 juin 2018 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 26 juin 2018 impartissant aux recourants un délai au 16 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 juillet 2018

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.