Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a decision from the environmental authority that denied their subsidy request for a property, but the appeal was declared inadmissible by the administrative court because the appellants failed to pay the required advance on costs of 2,000 francs by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals, preventing the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ et B.________ /Direction générale de l'environnement (DGE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Used to confirm the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the final order concerning the non-imposition of costs/fees.
Cited in the final order concerning the non-imposition of costs/fees.
Cited in the final order concerning the non-imposition of costs/fees.
Cited in the final order concerning the non-imposition of costs/fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2018 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à Oberdorf BL,
2. · B.________, à Oberdorf BL, représentée par A.________, à Oberdorf BL,
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie,
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 22 mai 2018 refusamt leur demande de subvention pour l'immeuble sis à Corcelles-près-Concise
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 20 juin 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 22 mai 2018 par la Direction généale de l'environnement;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 21 juin 2018 impartissant aux recourants un délai au 11 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 juillet 2018
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.