Appeal on Denial of Financial Responsibility for Water Damage Inadmissible Due to Untimely Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision that denied financial responsibility for water damage on the appellant's property, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required judicial cost advance by the stipulated deadline, despite being duly warned of the consequences under cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 47 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 56 LPA-VD, Art. 50 LPA-VD; Appeal on Denial of Financial Responsibility for Water Damage Inadmissible Due to Untimely Cost Advance Payment: Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the general obligation for the appellant to provide an advance on costs, which triggered the procedural consequence.
This article justifies the decision being rendered under the simplified procedure.
This article governs the simplified procedure under which the decision was made.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award judicial costs.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).
This article is cited in the dispositive regarding the decision to rule without judicial costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2018 Composition · M. Laurent Merz, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Villarzel, à Sédeilles,
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villarzel du 4 avril 2018 (dégâts d'eau sur la parcelle n\\\\\\\\\\\\\\\\)
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 4 avril 2018, la Municipalité de Villarzel a refusé de prendre en charge, en faveur de A.________ (la recourante), des frais liés à des dégâts d'eau constaté en janvier 2018 sur la parcelle n° \*\*\*\*\*\*\*\*, sise dans la Commune de Villarzel et appartenant à la recourante. Par acte du 20 avril 2018, cette dernière a recouru contre dite décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
B. Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'500 fr., dans un délai expirant le 14 mai 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
C. Dans le délai imparti, la recourante ne s'est pas manifestée. Elle n'a pas versé l'avance de frais et n'a pas non plus demandé de prolongation de délai.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’ordonnance du 23 avril 2018 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.