Departmental Decision Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative law appeal challenging a departmental decision regarding an exemption from mandatory schooling rules, but the appeal was declared inadmissible by the single judge because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory prerequisite for the court to consider the merits of an administrative appeal under the relevant cantonal procedural law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, Service des écoles primaires et secondaires de Lausanne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not entering into the merits of the appeal due to non-payment of the cost advance.
Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in relation to the decision not to levy fees or award costs for this judgment of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2018 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourante · A.________, à\\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne,
2. · Service des écoles primaires et secondaires de Lausanne, à Lausanne,
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 mars 2018 (dérogation à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pourB.________)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 avril 2018 par A.________ contre la décision rendue le 6 mars 2018 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 avril 2018 impartissant
à la recourante un délai au 11 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 mai 2018
Le juge unique
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.