Refusal of Subsidy Appeal Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants filed an administrative appeal challenging a decision that refused a subsidy for a photovoltaic energy storage battery, but the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to pay the CHF 1,000 advance fee ordered by the instructing judge within the stipulated deadline, which is required under the cantonal administrative procedure law for appeals, thus preventing the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale de l'environnement (DGE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Cited in the reasoning as the basis for requiring the advance on costs that was not paid.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs for an order of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs for an order of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs for an order of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs for an order of inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2018 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Lausanne
Objet · Divers
Recours Isabelle et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 26 janvier 2018 refusant une subvention pour une batterie de stockage d'énergie photovoltaïque
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 26 janvier 2018 par la Direction générale de l'environnement;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 février 2018
impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 mars 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.