Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs in Music School Qualification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision concerning the recognition of music school qualifications, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs, totaling 1,500 francs, by the deadline set by the instructing judge, pursuant to the cantonal law on administrative procedure which mandates such payment for administrative appeals to be considered.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to declare the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid.
Cited as the general rule requiring the appellant to provide an advance on costs in administrative appeals procedure.
Cited in the reasoning leading to the final order concerning the non-collection of fees and costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2018 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, (Secrétariat général), représenté par le Service des affaires culturelles, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Service des affaires culturelles du 22 janvier 2018 (Loi sur les écoles de musique - reconnaissance de titres et validation d'acquis)
Vu les faits suivants:
- vu le recours daté du 19 janvier 2018 et reçu au greffe le 20 février 2018 formé par A.________ contre la décision rendue le 22 janvier 2018 par la Cheffe du Service des affaires culturelles;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 février 2018
impartissant au recourant un délai au 13 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 mars 2018
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.