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GE.2017.0214 • TC VD GE.2017.0214 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause GE.2017.0214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a decision concerning the keeping of farm animals, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 2,000 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, leading to the court's refusal to enter into the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs délai légal de procédure réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because the cost advance was not paid.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for requiring the cost advance.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited to rule that the decision on inadmissibility shall be made without fees or costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2017 Composition · M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 27 octobre 2017 (détention d'animaux de rente)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 11 novembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 27 octobre 2017 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 novembre 2017

impartissant au recourant un délai au 18 décembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 décembre 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.