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GE.2017.0116 • TC VD GE.2017.0116 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Schooling Authorization Case

Numéro de cause GE.2017.0116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants sought judicial review of a departmental decision refusing to authorize their son's schooling outside their residential district, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to comply with procedural requirements, specifically by not appending the contested decision to their filing and not paying the required cost advance by the established deadlines, despite being formally notified of these deficiencies and the consequences thereof under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de la demande notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court relies on this article to refuse to rule on the appeal due to non-payment of the required advance fee.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juillet 2017 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz et M. Alex Dépraz, juges.

Recourants · 1. · A.________,à La Tour-de-Peilz,

2. · B.________,représentée par A.________, à La Tour-de-Peilz,

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

Objet · Affaires scolaire et universitaires

Recours A.________et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (refusant d'autoriser la scolarisation de leur fils C.________ dans un autre établissement que celui de leur domicile)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 4 juillet 2017 par A.________ etB.________contre la décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 6 juillet 2017, impartissant aux recourants un délai au 13 juillet 2017 pour produire la décision attaquée, ainsi qu'un délai au 20 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais, les avisant des conséquences du non-respect de ces exigences;

- vu l'absence de suite donnée à cette ordonnance par les recourants;

Considérant en droit:

- que, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision attaquée doit être jointe au recours,

- que, conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux exigences de forme posées par la loi,

- que, dans un tel cas, elle impartit un bref délai à leur auteur pour corriger tel écrit et l'avertit que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

- que, dans le délai imparti à cet effet, les recourants n'ont pas complété leur recours en produisant la décision attaquée,

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juillet 2017

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.