Failure to Pay Advance on Costs Renders Naturalization Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of a municipal decision denying her naturalization application, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the specified deadline. The court reasoned that although the appellant later requested legal aid due to health issues, this request was filed after the deadline for paying the deposit, and the request for legal aid only suspends the payment deadline if submitted within that original timeframe, thus precluding the court from substantively reviewing the appeal on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 45 LPA-VD; Failure to Pay Advance on Costs Renders Naturalization Appeal Inadmissible: The court reasoned that although the appellant later requested legal aid due to health issues, this request was filed after the deadline for paying the deposit, and the request for legal aid only suspends the payment deadline if submitted within that original timeframe, thus precluding the court from substantively reviewing the appeal on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for not proceeding with the appeal due to non-payment of the advance fee.
Cited in the reasoning regarding the possibility for authorities to collect fees and costs, which informs the decision on costs in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2017 Composition · M. François Kart, président, M. André Jomini et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Corcelles-près-Payerne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 14 juin 2017 refusant sa demande de naturalisation
Vu les faits suivants:
- Vu la décision de la Municipalité de la commune de Corcelles-près-Payerne du 14 juin 2017 refusant d’octroyer à A.________ la bourgeoisie communale,
- Vu le recours, du 30 juin 2017, interjetté par A.________ contre cette décision,
- Vu l’accusé de réception du 4 juillet 2017 impartissant à la recourante un délai au 24 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de
800 francs, sous peine de déclaration d’irrecevabilité du recours,
- Vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti;
- Vu le courrier de la recourante du 15 août 2017 dans lequel celle-ci requiert l'assistance judiciaire et mentionne une aggravation de son état de santé, notamment une hernie discale,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai, la recourante n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
- que la requête formulée dans ce sens le 15 août 2017 est tardive,
- qu'en effet, si le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais (cf. ATF 138 III 363 consid. 4.2), encore faut-il pour cela que cette requête soit présentée pendant le délai d'avance de frais,
- que la recourante devait agir - soit en payant l'avance de frais, soit en demandant l'assistance judiciaire - jusqu'au 24 juillet 2017,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que les problèmes de santé évoqués par la recourante dans son courrier du 15 août 2017, notamment l'hernie discale dont elle souffrirait, ne sauraient justifier une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 août 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.