Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against a decision by the general directorate of post-secondary education, which the appellant failed to prosecute after being ordered to pay an advance on costs of 1,500 francs by a specified deadline, a requirement under cantonal administrative procedure law for such appeals. The court reasoned that since the appellant did not make the required payment by the deadline and did not request an extension, nor did they request a restitution of that deadline, the court could not entertain the appeal, resulting in its declaration of inadmissibility, though no court fees or legal costs would be charged, and any late advance payment would be refunded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 45 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The court reasoned that since the appellant did not make the required payment by the deadline and did not request an extension, nor did they request a restitution of that deadline, the court could not entertain the appeal, resulting in its declaration of inadmissibility, though no court fees or legal costs would be charged, and any late advance payment would be refunded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for not entering into the merits of the appeal due to non-payment of advance fees, which justifies order I (rejection of the appeal).
Cited regarding the perception of fees and costs, forming the basis for order II concerning the waiver of fees and costs.
Cited in the reasoning as the general requirement for providing an advance on costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2017
Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques
Objet Recours UNI-CLAIR SàRL c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 19 juin 2017 par A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision rendue par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 juin 2017 impartissant à la recourante un délai au 3 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;RSV 173.36]) ;
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD) ;
- qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet ;
- que le recourant a été dûment averti qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- qu'il n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai ;
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle ;
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD) ;
- qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni d'allouer de dépens ;
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2017
La présidente: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.