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GE.2017.0066 • TC VD GE.2017.0066 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Security Deposit

Numéro de cause GE.2017.0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision from the Employment Service regarding labor market control, but failed to comply with the court's notification to submit the required security deposit of 1,000 Swiss Francs and designate a representative domiciled in Switzerland within the specified deadline. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance on costs, after proper warning that non-payment would lead to inadmissibility, mandates that the court cannot consider the merits of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible without imposing fees or awarding costs.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office des faillites de l'arrondissement de La Côte | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais garantie de loyer impayée avance de frais émoluments administratifs délai de paiement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 LPA-VD

Procedural basis cited in the reasoning for the requirement of an advance fee, which justifies the decision in order I.

art. 45 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the collection of fees and costs, which forms the basis for order II concerning costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juin 2017 Composition · M. Guillaume Vianin, président; MM. André Jomini et Robert Zimmerman, juges.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée · Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à Nyon

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 31 mars 2017

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail, du

31 mars 2017,

- vu le recours, du 19 avril 2017, interjeté par A.________ contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 2 mai 2017 impartissant au recourant un délai au 22 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; dans le même délai, le recourant était en outre invité à désigner une personne domiciliée en Suisse, à laquelle les actes qui lui sont destinés pourraient être remis; à défaut d'indiquer une telle personne, le recourant serait réputé avoir élu domicile auprès du Tribunal de céans, où les actes à son attention seraient conservés,

- vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,

Considérant en droit

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.