Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal against a decision from the employment authority but failed to pay the required CHF 1,000 security deposit and designate a domicile in the jurisdiction within the deadline set by the court, despite being explicitly warned that failure to comply would result in inadmissibility. The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, the failure to provide the requisite security deposit and the warning concerning the consequences of non-payment mandated that the court could not enter into the merits of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office des faillites de l'arrondissement de La Côte | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.
Cited in the reasoning regarding the collection of fees and costs, although no fees or costs were ultimately ordered in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2017 Composition · M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et François Kart, juges.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a Lausanne
Autorité concernée · Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à Nyon
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 31 mars 2017
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail, du 31 mars 2017,
- vu le recours, daté du 24 avril 2017, interjeté par A.________ contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 2 mai 2017 impartissant au recourant un délai au 22 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; dans le même délai, le recourant était en outre invité à désigner une personne domiciliée en Suisse, à laquelle les actes qui lui sont destinés pourraient être remis; à défaut d'indiquer une telle personne, le recourant serait réputé avoir élu domicile auprès du Tribunal de céans, où les actes à son attention seraient conservés,
- vu l’absence de paiement et d'élection de domicile dans le délai imparti,
Considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.