Appeal Against Refusal of Water Meter Installation Struck Out for Non-Payment of Judicial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a municipal decision from February 8, 2017, which refused the installation of a new water meter without an emission box. The appellants filed their recourse but failed to pay the required advance for judicial costs, set at 1,500 francs, by the deadline set by the instructing judge, despite being warned that failure to pay would result in the recourse being declared inadmissible. Consequently, the court declared the recourse inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, which mandates that failure to provide the required cost advance within the specified time renders the appeal non-receivable, and determined that the decision would be made without costs or compensation.
Regeste Legislator
OfficielA.________ et B.________ /Municipalité de St-Cergue, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final notification section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal (procedural instruction for a potential future appeal).
Cited in the final notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (procedural instruction for a potential future appeal).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2017 Composition · M. Laurent Merz, président, Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · A.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à St-Cergue,
Autorité intimée · Municipalité de Saint-Cergue, à Saint-Cergue,
Autorités concernées · 1. · Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Service juridique, à Lausanne,
2. · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Service juridique, à Lausanne,
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 8 février 2017 (refusant l'installation d'un nouveau compteur d'eau sans boîtier émetteur)
Vu les faits suivants
A. Par décision du 8 février 2017, la Municipalité de Saint-Cergue a refusé la pose d'un compteur d'eau sans boîtier émetteur chez A.________ et B.________.
B. Par acte du 8 mars 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours auprès de la Cour de céans contre dite décision.
Par avis du 9 mars 2017, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 1'500 fr., dans un délai expirant le 29 mars 2017, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
Les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni demandé de prolongation de délai.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l'autorité n'y renonce lorsque les circonstances particulières l'exigent (al. 2); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L'avis du 9 mars 2017 est conforme à ces règles.
2. Les recourants n'ont pas payé l'avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 avril 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.