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GE.2017.0031 • TC VD GE.2017.0031 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Advance on Costs

Numéro de cause GE.2017.0031
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenging the administrative refusal to renew an off-premises alcoholic beverage license and prohibiting the operation of a licensed reception hall was declared inadmissible because the appellants failed to deposit the required advance on costs by the deadline provided by law, despite being duly warned that non-payment would result in inadmissibility. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to submit the required advance fee after proper notification mandates that the court shall not proceed with the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif procédure d'autorisation délai de paiement opposition tardive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance.

art. 45 LPA-VD

This provision justifies the court's decision not to levy costs (émolument) since the appeal was not admitted.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2017 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représentée par Fidal Fiduciaire Lambelet SA, à Chavannes-près-Renens,

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 24 janvier 2017 (refusant le renouvellement de la licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter à M. B.________ et à la société A.________ et leur interdisant d'exploiter une salle de réception de 85 personnes soumise à licence particulière)

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 24 février 2017,

- vu l'accusé de réception du 27 février 2017 impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2017 pour effectuer un dépôt de garantie et les informant, qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement,

considérant

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, les recourants sont en principe tenus de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants ont été dûment avertis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- qu'ils n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art.

47 al. 3 LPA-VD),

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni d'allouer de dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2017

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.