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GE.2016.0152 • TC VD GE.2016.0152 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause GE.2016.0152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court was seized of an appeal concerning admission examinations for a cantonal secondary school, where the appellant failed to pay the required deposit for costs (advance on costs) within the deadline set by the court, and also failed to request legal aid. The court reasoned that under cantonal procedural law, failure to provide the mandated advance on costs after being duly warned results in the appeal not being considered, thus leading to the appeal being declared inadmissible, although no administrative fee would be charged and any late deposit would be refunded.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif assistance judiciaire gratuite paiement tardif des frais délai légal de procédure versement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

art. 45 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for charging costs, although the order ultimately ruled not to charge any fee.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 novembre 2016 Composition · M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (examens d'admission dans un gymnase vaudois)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé par A.________, le 10 octobre 2016,

- vu l'accusé de réception du 11 octobre 2016 impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,

considérant

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 novembre 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.