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GE.2016.0132 • TC VD GE.2016.0132 Généré par l'IA

Cantonal Police Facebook Ban and Information Access Appeal

Numéro de cause GE.2016.0132
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal police department's decision to ban them from its Facebook page and the department's refusal to provide certain documents under the cantonal law on information, including internal directives and the user's own previously posted content. The court reasoned that the appeal concerning the Facebook ban was rendered moot because the appellant was subsequently granted readmission to the page, and the supplied information regarding the page's charter was sufficient regarding the information request; furthermore, the user-posted texts were not considered official documents under the law and therefore not subject to disclosure, leading the court to reject the appeal to the extent it remained subject to review, while ordering no court costs or compensation due to the specific circumstances.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/POLICE CANTONALE | Recours d'un justiciable contre l'acte de la Police cantonale l'ayant exclu de la page Facebook "policevd". Recours devenu sans objet sur la question de l'exclusion dès lors que le recourant s'est vu accorder un nouvel accès à la page litigieuse en cours de procédure. S'agissant par ailleurs des textes que le recourant a lui-même publiés sur la page Facebook de la Police cantonale, ils n'ont pas à lui être communiqués (si tant est que cela soit possible techniquement), dans la mesure où il ne s'agit pas de documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo. Rejet du recours dans la mesure où il conserve son objet. Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (arrêt 1C_564/2016 du 2 mars 2017).

Mots-clés

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accès à l'information demandes de renseignements compte bloqué police et ordre public infractions contre le domaine secret accès suffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 45, 50, 55 et 56 vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36, en relation avec l'art. 11 LInfo

Used in the reasoning to justify the decision not to charge judicial costs or award costs due to the particular circumstances of the case, which is reflected in order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 octobre 2016 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Me Luc RECORDON, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · POLICE CANTONALE, Services généraux, à Lausanne,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ Police cantonale (bannissement de la page Facebook "policevd" et déni de justice [omission de transmettre des documents])

Vu les faits suivants

A. Le 13 septembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre l'acte de la Police cantonale l'ayant banni de la page Facebook "policevd" et requis différents documents (textes de procédures, règles, lois et analyses, charte éthique et copie des textes litigieux qu'il aurait publiés sur Facebook, en invoquant la loi cantonale du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). Selon un courriel du

14 juin 2016, le recourant avait adressé une telle demande de pièces au médiateur de la Police cantonale; dans une séance de médiation du 15 août 2016, il avait réitéré le souhait d'obtenir la charte éthique de Facebook de la Police cantonale et toutes directives, textes et règlements à ce sujet.

B. L'accusé de réception du 15 septembre 2016 impartissait au recourant un délai au 5 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie uniquement en ce qui concerne l'exclusion de la page Facebook, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable.

C. Par acte du 4 octobre 2016, le Commandant de la Police cantonale a déclaré que, bien que l'exclusion de la page Facebook ne constituait pas une décision formelle susceptible de recours, il avait accordé au recourant un nouvel accès à la page Facebook de la Police cantonale, tout en produisant la Charte et informations générales sur l'utilisation de ladite page.

D. Le 5 octobre 2016, le recourant a, entre autres choses, demandé une dispense de l'avance de frais, subsidiairement une prolongation du délai pour verser l'avance de frais.

Par avis du 6 octobre 2016, le juge instructeur a prolongé le délai pour verser l'avance de frais au 17 octobre 2016, tout en invitant le recourant à retirer le recours devenu sans objet du fait que l'intéressé s'était vu accorder un nouvel accès à la page Facebook "policevd".

Dans son écriture du 12 octobre 2016, le recourant a requis une dispense de l'avance de frais et conteste que le recours soit devenu sans objet.

Considérant en droit

1. a) En tant qu'elle porte sur son exclusion de la page Facebook de la Police cantonale, la procédure de recours est devenue sans objet dès lors que le recourant s'est vu accorder le 4 octobre 2016 un nouvel accès à la page Facebook de la Police cantonale.

b) En ce qui concerne le volet du litige relatif à la LInfo, il y a lieu de relever que selon l'art. 9 LInfo, on entend par document officiel (accessible au public) tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (al. 1); les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi (al. 2).

c) Le recourant a bien reçu la Charte et informations générales sur l'utilisation de la page Facebook, ce qui rend le recours sans objet également sur ce point.

d) Au surplus, s'agissant des textes litigieux que le recourant a lui-même postés sur la page Facebook de la Police cantonale (à supposer qu'ils puissent faire l'objet d'une communication après leur suppression), ils n'ont pas à être communiqués au recourant dans la mesure où il ne s'agit pas de documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo, car ils n'émanent précisément pas d'une autorité et ne relèvent pas de l'accomplissement, par cette dernière, d'une tâche publique.

2. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il conserve un objet. Compte tenu des circonstances particulières du cas, il paraît opportun de statuer sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56 vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36, en relation avec l'art. 11 LInfo).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.