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GE.2016.0094 • TC VD GE.2016.0094 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Judicial Costs

Numéro de cause GE.2016.0094
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed two appeals against decisions from the employment service concerning an infraction related to foreign labor law following a worksite inspection and the imposition of inspection costs. The court joined the two cases and declared both appeals inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs within the deadline specified by the administrative procedure law, despite being duly warned that non-payment would result in the appeals not being considered.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

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avance de frais frais administratifs droit judiciaire avance paiement tardif des frais société étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 LPA-VD

Applied to justify joining the two cases in the final order.

art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

Cited in the final order to rule on the disposition of costs and fees (statué sans frais, ni dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2016

Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante · X.________ SA,à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Divers

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 10 juin 2016 (frais de contrôle)

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 10 juin 2016 (infraction au droit des étrangers)

Vu les faits suivants

A. Le 10 juin 2016, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a adressé à la société X.________ SA (ci-après: X.________ SA) un avertissement, en lien avec un contrôle de chantier effectué le 12 janvier 2016 à 2\*\*\*\*\*\*\*\*; le SE a invité X.________ SA à respecter désormais les procédures applicables à l’engagement de main d’œuvre étrangère. X.________ SA a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2016.0232.

B. Le 10 juin 2016, le SE a mis les frais du contrôle du 12 janvier 2016, par 1'350 fr., à la charge de X.________ SA. Celle-ci a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2016.0094.

C. Par avis du 4 juillet 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr. pour chacune des deux procédures, dans un délai expirant le 4 août 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Il se justifie de joindre les causes GE.2016.0094 et PE.2016.0232, et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 LPA-VD).

2.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 4 juillet 2016 est conforme à ces règles.

b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Les recours sont partant irrecevables.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Les causes PE.2016.0232 et GE.2016.0094 sont jointes.

II. Les recours sont irrecevables.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 août 2016

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.