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GE.2016.0078 • TC VD GE.2016.0078 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing and Failure to Pay Costs

Numéro de cause GE.2016.0078
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenging a regional social action association's decision to refuse the extension of inter-network childcare for the appellants was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs by the deadline set by the investigating judge, and the appeal itself was also deemed late, having been filed one day after the thirty-day statutory appeal period expired following the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

Officiel

X.________, Y.________/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

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dépôt tardif avance de frais tardive délai légal notification de la décision demande tardive de prolongation recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for the court's inability to consider the appeal because the required cost advance was not paid.

art. 95 LPA-VD

Cited as an additional reason for inadmissibility, as the appeal was filed after the 30-day deadline.

art. 78 LPA-VD

Mentioned in the reasoning regarding the applicants' failure to respond to a previous request concerning the deadline, but not explicitly cited in the operative part.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited only in the information regarding potential appeal to the Federal Tribunal, not in the operative part of this decision.

articles 113 ss LTF

Cited only in the information regarding potential appeal to the Federal Tribunal, not in the operative part of this decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juin 2016 Composition · M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourants · X.________ et Y.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges

Objet · Divers

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 26 avril 2016 (refusant la prolongation de l'accueil inter-réseaux de leurs enfants)

Vu les faits suivants :

- vu le recours déposé le 31 mai 2016 par X._________ et Y.________, recours dirigé contre une décision prise le 26 avril 2016 par le Comité de direction de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC);

- vu l’ordonnance du juge instructeur du 1er juin 2016 fixant aux recourants un délai au 13 juin 2016 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n’a été enregistré;

- que les recourants ont également été invités à se déterminer sur le respect du délai de recours de 30 jours (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), leur acte de recours ayant été déposé à l’office de poste d’Aubonne le 31 mai 2016, alors que l’échéance du délai de recours était le lundi 30 mai 2016, la décision attaquée ayant été notifiée le 29 avril 2016;

- que les recourants ne se sont pas déterminés à ce propos (cf. art. 78 LPA-VD);

Considérant en droit :

- que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le recours était en outre tardif, ayant été déposé plus de trente jours après la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD);

- que le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 juin 2016

Le président: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.