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GE.2016.0058 • TC VD GE.2016.0058 Généré par l'IA

Economic Service Closure Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause GE.2016.0058
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an administrative appeal challenging a decision by the economic promotion service which imposed the immediate closure of a café-restaurant and barred the appellant from exercising any authorization for one year following an initial order involving license withdrawal. The court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 1,500 security deposit by the deadline set by the investigating judge, notwithstanding a subsequent notification that did not restart the clock, concluding that failure to pay the advance fee mandates non-entry into the merits of the appeal under cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X._________ /Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie de loyer impayée droit économique émolument administratif commandement de payer expulsion de locaux commerciaux notification de la décision

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance fee.

art. 47 LPA-VD

Cited in the reasoning as the general rule for advance fees, which supports the application of art. 47 al. 3 in the dispositive.

art. 45 LPA-VD

Cited to establish the principle that costs (emoluments and indemnities) can generally be collected, supporting the order regarding costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2016

Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante · X.________,à 1\\\\\\\\.

Autorité intimée · Service de la promotion économique et du commerce, à Lausanne.

Objet · Police du commerce

Recours X.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce du 13 avril 2016 (refus d'autorisation d'exercer pendant un an)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de la promotion économique et du commerce (ci-après: SPECo) du 13 avril 2016 ordonnant le retrait immédiat de la licence et la fermeture immédiate et définitive du café-restaurant «\*\*\*\*\*\*\*\*», à 1\*\*\*\*\*\*\*\*, refusant à X.________ toute autorisation d’exercer pour une durée d’un an et à Y.________ Sàrl, toute autorisation d’exploiter pour une durée d’un an, le tout sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; 311.0),

- vu le recours formé par X._________ contre cette décision, le 22 avril 2016,

- vu l’avis du juge instructeur du 26 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 17 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le retour par La Poste Suisse du pli recommandé contenant l’avis du 26 avril 2016, à l’expiration du délai de garde,

- vu l’avis du greffe du Tribunal, du 9 mai 2016, communiquant une copie de l’avis du 26 avril 2016, avec la précision que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

considérant

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- que, par accusé de réception du 26 avril 2016, censé notifié au terme du délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid.

3.1 p. 431s.), la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens, arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 juin 2016

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.