Environmental Damage Award Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against an environmental authority's decision awarding only 239 francs for crop damage, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required 300 franc advance fee by the specified deadline and did not request an extension or judicial assistance, thus invoking the statutory provision that bars entry into the merits of a case for non-payment of required advances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Environmental Damage Award Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the preamble, justifying the court's action regarding the advance on costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2016
Composition · M. Eric Brandt, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, à St- Sulpice,
Objet · Divers Recours A. X.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 14 janvier 2016
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé par A. X.________ le 9 février 2016 contre la décision de la Direction générale de l’environnement du 14 janvier 2016 lui allouant une indemnité de 239 fr. pour les dégâts causés à ses cultures,
- vu l’avis du juge instructeur du 10 février 2016 fixant au recourant un délai au 1er mars 2016 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n’a ni requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de modalités de paiement ou de demande d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 mars 2016
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.