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GE.2016.0014 • TC VD GE.2016.0014 Généré par l'IA

Property Owners v. Administration Regarding Crop Damage Compensation

Numéro de cause GE.2016.0014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Property owners filed an appeal against an administrative decision concerning compensation for crop damage attributed to wild game, where the initial compensation assessment was challenged by the claimants who disputed the finding of their alleged negligence. The court upheld the appeal and annulled the administrative decision because it failed to meet legal requirements by lacking a proper statement of facts, clearly identifying the applicable legal rules, and providing adequate reasoning for rejecting the claim based on alleged "manifest negligence," thereby requiring the administrative authority to re-examine the compensation request based on a properly reasoned decision.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ et Y.________ c/ Direction générale de l'environnement | Annulation, sans échange d'écriture, d'une décision refusant partiellement une indemnisation des dégats du gibier: elle ne contient aucun état de fait, ne précise pas les dispositions appliquées et sa motivation est pratiquement inexistante. Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, ces éléments exigés par l'art. 42 let. c LPA-VD.

Mots-clés

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droit agricole autorité administrative créance contestée régime d’indemnisation calamité agricole décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 42 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36)

The decision was annulled because the administrative authority failed to meet the requirements for factual basis, legal provisions, and reasoning stipulated in this article.

Art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the final notification section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, although not directly used in the dispositive orders I-IV concerning the case resolution itself.

articles 113 ss LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, although not directly used in the dispositive orders I-IV concerning the case resolution itself.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2016 Composition · M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourants · X.________ et Y.________, à Oulens-sous-Echallens

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage,

Objet · Décision de la Direction générale de l'environnement du 14 janvier 2016 (indemnisation pour les dégâts aux cultures)

Vu les faits suivants

A. Le 7 juillet 2015, X.________ et Y.________ ont rempli une formule intitulée "Formulaire de déclaration de dégâts de gibier": sur la parcelle "la Forêt", 185 ares de céréales avaient été endommagés, probablement par des sangliers ou des chevreuils.

B. Le taxateur, retenant des dégâts sur le blé dus aux sangliers, a fixé l'indemnité à 756 Fr.

C. Le 14 janvier 2016, la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, a rendu une décision dont l'essentiel a la teneur suivante:

D. Par acte posté le 27 janvier 2016, X.________ et Y.________ recourent contre cette décision. Ils contestent la négligence invoquée, estimant avoir fait leur travail correctement.

E. La Direction générale de l'environnement a été invitée à transmettre son dossier par retour du courrier au tribunal afin de permettre à ce dernier d'arrêter la suite de l'instruction.

La Direction générale de l'environnement n'a pas donné suite à cette injonction.

F. Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1. L'art. 42 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

En l'espèce, la décision attaquée ne répond pas à ces exigences. Elle ne contient pas d'état de fait. Elle mentionne des dispositions légales de manière si générale qu'il n'est pas possible de déterminer celles qui ont été appliquées. Quant à la motivation, elle est pratiquement inexistante car elle ne décrit en rien la "négligence manifeste" qu'elle retient.

Le tribunal de céans a déjà jugé à de multiples reprises qu'il ne lui appartient pas de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (v. en dernier lieu GE.2015.0081 du 15 décembre 2015 et les références cités: AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3d; AC.2009.0091 du 17 février 2010;PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'autorité intimée à statuer à nouveau sur la demande d'indemnisation dont elle est saisie. Il n'y a pas lieu de lui renvoyer le dossier puisqu'elle n'a pas donné suite à l'injonction de le transmettre au tribunal.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 14 janvier 2016 est annulée.

III. L'autorité compétente est invitée à statuer sur la demande d'indemnisation.

IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 février 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.