Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a municipality alleging a denial of justice because the municipality failed to respond to a December 21, 2015, request for confirmation that no personal data concerning the appellant had been collected, despite a similar earlier request having been made. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 500 francs by the deadline specified by the reporting judge, as mandated by procedural law for administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 500 francs by the deadline specified by the reporting judge, as mandated by procedural law for administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.
Cited in relation to the decision to rule without costs and without awarding damages in the dispositive order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2016
Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A. X________,à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de Montreux,
Objet · Recours A. X________ c/Municipalité de Montreux (déni de justice)
Considérant en fait et en droit
1. Par lettre du 21 décembre 2015, A. X________ a requis de la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) qu'elle lui confirme n'avoir collecté aucune donnée personnelle le concernant.
2. Le 25 janvier 2016, A. X________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice. Il a fait grief à la municipalité de n'avoir pas répondu à sa demande de renseignement du 21 décembre 2015.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la juge instructrice a dispensé provisoirement le recourant d'une avance de frais et a invité l'autorité intimée à déposer sa réponse au recours.
Dans sa réponse du 25 février 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué avoir été saisie de deux demandes identiques, la première du 3 décembre 2015 et la seconde du 21 décembre 2015. Elle n'avait pas jugé utile de répondre à cette dernière demande, dans la mesure où l'intéressé avait obtenu dans l'intervalle les renseignements attendus.
Invité à se déterminer sur les suites à donner à la procédure et averti qu'en cas de maintien du recours, une avance de frais serait requise, le recourant n'a pas réagi.
Par ordonnance du 19 juillet 2016, la juge instructrice a dès lors imparti au recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
3. Aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3); le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).
En l'occurrence, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai prescrit à cet effet. Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable.
4. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 août 2016
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.