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GE.2016.0009 • TC VD GE.2016.0009 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Labor Authority (Failure to Pay Advance Fee)

Numéro de cause GE.2016.0009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed an appeal against a government labor authority's decision to charge it inspection fees, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the advance fee of 600 francs ordered by the instructing judge within the stipulated deadline, which under relevant law precluded the court from considering the substance of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ Sàrl/Service de l'emploi. Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif commandement de payer émolument de contrôle avance de frais impayée pouvoirs publics matière civile et commerciale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2016 Composition · M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Pierre Journot, juges.

Recourante · X.________ Sàrl, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Objet · Divers

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 décembre 2015 (facturation des frais de contrôle)

Vu les faits suivants

- vu le recours formé le 22 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________ Sàrl, contre la décision du 3 décembre 2015 du Service de l'emploi, mettant à la charge de la recourante des frais de contrôle;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2016 fixant à la recourante un délai au 15 février 2016 pour effectuer une avance de frais de

600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

considérant en droit

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 février 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.