Appeal Regarding School Choice Refusal Deemed Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging the refusal to authorize a child's schooling at a specific primary and secondary institution was deemed inadmissible because the appellants failed to pay the required security deposit by the deadline provided by administrative procedure law, despite being expressly warned of the consequences and making no request for a deadline extension, waiver, or legal aid.
Regeste Legislator
OfficielA.X.________ et B.X.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire & secondaire de la Tour-de-Peilz, Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance.
Cited in the reasoning as the provision governing the requirement for the deposit/advance, which justifies the inadmissibility order.
Cited in the reasoning as a basis for the decision regarding costs (no fees imposed).
Cited in the reasoning as a basis for the decision regarding costs (no costs awarded).
Cited in the reasoning as a basis for the decision regarding costs (no costs awarded).
Cited in the reasoning as a basis for the decision regarding the costs/no fees imposed on the final ruling.
Cited in the reasoning as a basis for the decision regarding costs (no costs awarded).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2015 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Pierre Journot, juges.
Recourants · 1. · A.X.________ , à Clarens,
2. · B.X.________ , à Clarens, représentée par A.X.________ , à Clarens,
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées · 1. · Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO),
2. · Etablissement primaire & secondaire de la Tour-de-Peilz, Collège des Mousquetaires,
3. · Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest,
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 novembre 2015 (refusant d'autoriser la scolarisation de C.X.________ dans l'établissement primaire et secondaire de La Tour-de-Peilz)
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 11 novembre 2015,
- vu l'accusé de réception du 17 novembre 2015 impartissant aux recourants un délai au 7 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 décembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.