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GE.2015.0198 • TC VD GE.2015.0198 Généré par l'IA

Communal Association Refusal of Taxi Concession: Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs

Numéro de cause GE.2015.0198
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by a communal association that refused the grant of a Type "A" taxi concession with a public domain parking permit. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline specified, despite being expressly warned of the consequences and having made no request for an extension, a waiver, or legal aid, thus invoking the relevant procedural law regarding non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens; Communal Association Refusal of Taxi Concession: Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline specified, despite being expressly warned of the consequences and having made no request for an extension, a waiver, or legal aid, thus invoking the relevant procedural law regarding non-payment.

Mots-clés

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frais administratifs renonciation à la concession assistance judiciaire gratuite association avance de frais contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision concerns the requirement to pay the advance fee, which triggered the consequences cited in Art. 47 al. 3 LPA-VD applied in the dispositive.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens

This part of order II dictates the non-collection of judicial fees and denial of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 novembre 2015 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\

Autorité intimée · Association Sécurité Riviera, Police du Commerce, à Clarens

Objet · Taxis

Recours A. X.________ c/ décision de l'association Sécurité Riviera du 9 septembre 2015 refusant l'octroi d'une concession "Taxis" de type "A" avec permis de stationnement sur le domaine public

Vu les faits suivants

- vu le recours daté du 8 octobre 2015, interjeté par A. X.________ comme titulaire de l'entreprise individuelle "Y.________", contre une décision du 9 septembre 2015 par laquelle l'association de communes Sécurité Riviera lui a refusé l'octroi d'une concession "Taxis" de type A avec permis de stationnement sur le domaine public,

- vu l'accusé de réception du 12 octobre 2015, adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant notamment un délai au 2 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 2 novembre 2015,

- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance dans le délai imparti,

- qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,

- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

- qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.