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GE.2015.0195 • TC VD GE.2015.0195 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause GE.2015.0195
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a departmental decision that refused a school absence request for their child to visit a sick grandmother abroad, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to submit the required advance of costs by the deadline set by the court, despite being duly warned of the consequences under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais frais administratifs délai de paiement droit des obligations dépens congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the application of procedural rules for the appeal before the Tribunal cantonal, which relates to the declaration of inadmissibility.

art. 47 LPA-VD

Cited to establish the obligation to provide an advance payment of costs, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 91 LPA-VD

Cited in the order regarding costs and disbursements.

art. 55 LPA-VD

Cited in the order regarding costs and disbursements.

art. 45 LPA-VD

Cited in the order regarding costs and disbursements.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 novembre 2015 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mmes Imogen Billotte et Isabelle Guisan, juges.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 septembre 2015 (refus de demande de congé)

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 6 octobre 2015, X.________ a recouru par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision

de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du

28 septembre 2015, refusant d'octroyer à son fils Y.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\* 2006, scolarisé en sixième classe primaire (6P) à l'Etablissement primaire Z.________, un congé du 7 décembre 2015 au 11 janvier 2016 pour se rendre en Colombie auprès de sa grand-mère malade.

B.

Par avis de la juge instructrice de la CDAP du 8 octobre 2015, la recourante s'est vue impartir un délai au 27 octobre 2015 pour effectuer une avance de

frais. Elle ne s'est pas exécutée dans le délai imparti ni n'a demandé la prolongation de ce délai ou sa restitution.

C. La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Au sens de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'à défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3);

le délai est respecté si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,

avant son échéance (al. 4).

2. En l'espèce, bien que dûment avertie des conséquences du non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti par avis de la juge instructrice du 8 octobre 2015, la recourante ne s'est pas exécutée, ni n'a demandé la prolongation de ce délai ou sa restitution. Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable.

3. Compte tenu de l'issue du recours et des opérations de l'office, le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni octroyé de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.