Municipal Pedestrian Zone Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a municipal decision to create a pedestrian zone in certain streets, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required judicial fee advance within the deadline set by the court, as mandated by relevant procedural law which requires such payment unless specifically waived, and the appellant neither paid nor requested an extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 LPA-VD, art. 49, 52 et 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Municipal Pedestrian Zone Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee: Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, la partie recourante est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2) ; l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2 octobre 2015 est conforme à ces règles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the simplified procedure governed by this article, as mentioned in the reasoning section (C).
This article on the advance of costs was cited in the reasoning (1) leading to the declaration of inadmissibility, although it is not directly cited in orders I or II.
These articles were cited in the reasoning (3) justifying the decision regarding costs, which is reflected in order II.
This article was cited in the reasoning (3) justifying the decision regarding costs, which is reflected in order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2015
Composition · M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.
Recourant · A. B.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité d'Aigle, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, à Lausanne
Autorité concernée · Service des routes, à Lausanne
Objet · Création d’une zone piétonne
Recours A. B.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la ruelle 2\\\\\\\\ et 3\\\\\\\\, création d'une zone piétonne, FAO du 01.09.2015)
Vu les faits suivants
A. Le 1er septembre 2015, la Municipalité d’Aigle a publié dans l’édition n° 70 de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) sa décision de créer une zone piétonne dans la rue 2\*\*\*\*\*\*\*\* et
la ruelle 3\*\*\*\*\*\*\*\* à 1\*\*\*\*\*\*\*\*.
B. Par acte du 30 septembre 2015 A. B.________ a interjeté contre cette
décision un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Par avis du 2 octobre 2015, le juge instructeur a invité A. B.________ à verser une avance pour les frais judiciaires d’un montant
de 600.00 francs, dans un délai expirant le 22 octobre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré
irrecevable. Dans le délai imparti, A. B.________ n’a pas versé l’avance de
frais, ni demandé une prolongation de délai.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, la partie recourante est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2) ; l’autorité impartit un
délai à la partie recourante pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3). L’avis du 2 octobre 2015 est conforme à ces règles.
2. En l’espèce, la partie recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le
délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant
irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 49,
52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.