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GE.2015.0188 • TC VD GE.2015.0188 Généré par l'IA

Company Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Deposit

Numéro de cause GE.2015.0188
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an appeal against a decision by the employment service concerning inspection fees, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required 1,000 franc advance deposit to cover potential costs, despite being notified twice, including a second notification sent via registered mail which was deemed served on the last day of the retention period, leading to the finding that non-payment without a request for extension or alternative payment terms mandates inadmissibility under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X._________ Sàrl c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais émoluments administratifs contrat de dépôt irrégulier notification de la décision comptabilisation erronée opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens
This order determines that no court fees are to be collected and no legal costs are awarded.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

This order determines that no court fees are to be collected and no legal costs are awarded.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 novembre 2015

Composition · M. Eric Brandt, président. MM. François Kart et Robert Zimmermann, juges, Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante · X.________ Sàrl, M. Y.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Objet

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 août 2015

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé par X.________ Sàrl, le 24 septembre 2015, contre la décision du Service de l’emploi du 28 septembre 2015 relative à des frais de contrôle,

-

vu l’avis du Tribunal du 30 septembre 2015 accusant réception du recours transmis à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par le Service de l’emploi et fixant

un délai au 20 octobre 2015 à la société recourante pour effectuer un dépôt de

1'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et

des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours,

-

vu le nouvel envoi de l’accusé de réception du tribunal

du 12 octobre 2015 adressé en courrier A à la société recourante,

-

vu l’article 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

Considérant en droit

-

que la recourante n’a pas retiré dans le délai

de garde l’envoi du tribunal du 30 septembre 2015 lui impartissant un délai au 20 octobre 2015 pour effectuer le dépôt de 1’000 fr. requis,

-

que cet envoi lui a été adressé à nouveau sous courrier

A le 12 octobre 2015,

-

que l’envoi recommandé non retiré est considéré

comme notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51)

-

que la société recourante n’a pas procédé au

paiement de l’avance de frais, ni n’a demandé des modalités ou une prolongation

du délai de paiment de l’avance de frais,

-

que dans ces conditions, le recours doit être

déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée à la société recourante.

Lausanne, le 3 novembre 2015

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.