Company Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an appeal against a decision by the employment service concerning inspection fees, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required 1,000 franc advance deposit to cover potential costs, despite being notified twice, including a second notification sent via registered mail which was deemed served on the last day of the retention period, leading to the finding that non-payment without a request for extension or alternative payment terms mandates inadmissibility under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielX._________ Sàrl c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This order determines that no court fees are to be collected and no legal costs are awarded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition · M. Eric Brandt, président. MM. François Kart et Robert Zimmermann, juges, Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante · X.________ Sàrl, M. Y.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 août 2015
Vu les faits suivants
-
vu le recours formé par X.________ Sàrl, le 24 septembre 2015, contre la décision du Service de l’emploi du 28 septembre 2015 relative à des frais de contrôle,
-
vu l’avis du Tribunal du 30 septembre 2015 accusant réception du recours transmis à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par le Service de l’emploi et fixant
un délai au 20 octobre 2015 à la société recourante pour effectuer un dépôt de
1'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et
des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours,
-
vu le nouvel envoi de l’accusé de réception du tribunal
du 12 octobre 2015 adressé en courrier A à la société recourante,
-
vu l’article 47 al. 2 et 3 LPA-VD.
Considérant en droit
-
que la recourante n’a pas retiré dans le délai
de garde l’envoi du tribunal du 30 septembre 2015 lui impartissant un délai au 20 octobre 2015 pour effectuer le dépôt de 1’000 fr. requis,
-
que cet envoi lui a été adressé à nouveau sous courrier
A le 12 octobre 2015,
-
que l’envoi recommandé non retiré est considéré
comme notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51)
-
que la société recourante n’a pas procédé au
paiement de l’avance de frais, ni n’a demandé des modalités ou une prolongation
du délai de paiment de l’avance de frais,
-
que dans ces conditions, le recours doit être
déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée à la société recourante.
Lausanne, le 3 novembre 2015
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.