Appeal against Pedestrian Zone Creation Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a municipal decision to create a pedestrian zone in certain streets, but the appeal was declared inadmissible by the Administrative and Public Law Court because the appellant failed to pay the required security deposit by the extended deadline, despite being explicitly warned of the consequences under the relevant cantonal procedural law, and neither requested a further extension nor sought judicial assistance.
Regeste Legislator
OfficielA. B.________/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.
These provisions were cited to justify the decision not to charge fees or award costs (point II of the dispositive).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2016 Composition · M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.
Recourant · A. B.________, C.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité d'Aigle, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, à Lausanne
Objet
Recours A. B.________ "C.________" c/ décision de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la ruelle 2\\\\\\\\ et 3\\\\\\\\, création d'une zone Piétonne, FAO du 01.09.2015)
La Cour de droit administratif et public
- vu la publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 1er septembre 2015 de la décision de créer une zone piétonne dans la rue 2\*\*\*\*\*\*\*\* et la ruelle 3\*\*\*\*\*\*\*\* à 1\*\*\*\*\*\*\*\*,
- vu le recours déposé par acte du 18 septembre 2015 (tampon postal du 23 septembre 2015),
- vu l'accusé de réception du tribunal du 2 octobre 2015 impartissant au recourant un délai au 22 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
- vu la demande de facilités de paiement du recourant du 8 octobre 2015,
- vu la prolongation du délai de paiement accordée au 31 décembre 2015,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,
- que le recourant avait été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’a ni requis une nouvelle prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité l’assistance judiciaire,
- qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, même si le mandataire de la Municipalité a déjà répondu par (un seul) mémoire (de quatre pages) du 10 décembre 2015 aux divers recours déposés dans la même cause, vu notamment la phase actuelle de la procédure, l’ampleur du travail effectué en l’état, qu’une autre procédure est encore pendante et le fait que la Municipalité n’a, pour l’instant, pas conclu à des dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.