Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2015.0179 • TC VD GE.2015.0179 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Security Fee

Numéro de cause GE.2015.0179
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a municipal decision establishing a pedestrian zone in specific streets, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee by the final extended deadline, despite being explicitly warned of the consequence of non-payment and failing to request a further extension or legal aid, as mandated by relevant administrative procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A. B.________ C.________/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité émolument administratif assistance judiciaire gratuite zone piétonnière délai de paiement droit de consigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the primary legal basis cited by the court to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These procedural articles are implicitly used in the decision regarding the costs and absence of awarded legal fees (dépens) in Order II.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision regarding the advance payment requirement is referenced, supporting the decision in Order I to declare the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2016 Composition · M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.

Recourante · A. B.________ C.________, D.________., à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité d'Aigle, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, à Lausanne

Objet

Recours A. B.________ C.________, "D.________." c/ décision de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la rue 2\\\\\\\\ et la ruelle 3\\\\\\\\, création d'une zone Piétonne, FAO du 01.09.2015)

La Cour de droit administratif et public

- vu la publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 1er septembre 2015 de la décision de créer une zone piétonne dans la rue 2\*\*\*\*\*\*\*\* et la ruelle 3\*\*\*\*\*\*\*\* à 1\*\*\*\*\*\*\*\*,

- vu le recours déposé par acte du 18 septembre 2015 (tampon postal du 23 septembre 2015),

- vu l'accusé de réception du tribunal du 2 octobre 2015 impartissant à la recourante un délai au 22 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

- vu la demande de facilités de paiement de la recourante du 8 octobre 2015,

- vu la prolongation du délai de paiement accordée au 31 décembre 2015,

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,

- que la recourante avait été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu’elle n’a ni requis une nouvelle prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité l’assistance judiciaire,

- qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, même si le mandataire de la Municipalité a déjà répondu par (un seul) mémoire (de quatre pages) du 10 décembre 2015 aux divers recours déposés dans la même cause, vu notamment la phase actuelle de la procédure, l’ampleur du travail effectué en l’état, qu’une autre procédure est encore pendante et le fait que la Municipalité n’a, pour l’instant, pas conclu à des dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 janvier 2016

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.