Company Appeal Inadmissible Due to Missed Fee Payment Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision from the employment service regarding the billing of inspection fees, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court advance fee by the deadline set in a registered letter, despite the appellant claiming late awareness due to summer leave. The court reasoned that since the appellant had initiated proceedings, it should have anticipated receiving communications, and the failure to retrieve the registered mail, especially when representatives were absent without arranging coverage, constituted a fault that precluded the restitution of the deadline under administrative procedure law, although the subsequently paid advance fee was ordered to be returned.
Regeste Legislator
OfficielX.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to discuss the inability to grant restoration of the deadline, which led to the main order declaring the appeal inadmissible.
This procedural law was referenced in the facts, but the core finding of inadmissibility appears to be linked to the failure to pay the advance of costs, which is governed by the cited procedural rules (Art. 47 LPA-VD regarding costs, and Art. 22 LPA-VD regarding deadline restoration).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du3 septembre 2015 Composition · M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. François Kart, juges.
Recourante · X.________ Sàrl, Immeuble Y.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
Objet · Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 30 juin 2015 (facturation des frais de contrôle)
En fait
- vu le recours déposé par la société X.________ Sàrl le 28 juillet 2015 contre la décision du Service de l’emploi du 30 juin 2015 mettant à sa charge des frais de contrôle pour Fr. 975.-,
- vu l’avis de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) du 31 juillet 2015 fixant à la recourante un délai au 20 août 2015 pour effectuer un dépôt de Fr. 800.- et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai ainsi fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu la lettre de la société recourante du 25 août 2015 informant le Tribunal que le paiement de l’avance de frais avait été crédité le 26 août 2015,
- vu l’art.
47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que la société recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet et n’a pas non plus sollicité une prolongation du délai de paiement de l’avance de frais,
- qu’elle indique avoir pris connaissance de la demande d’avance frais seulement le 25 août 2015 en raison des congés de la période estivale ;
- que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été notifié à la société recourante sous pli recommandé ;
- qu’un envoi postal recommandé est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ;
- que lorsque l’intéressé ne peut être atteint et qu’une invitation est déposée dans sa boîte-aux-lettres ou sa case postale, c’est la date de retrait effectif de l’envoi qui est déterminante ;
- que toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire doit s’attendre à le recevoir (ATF 130 III 399 consid. 1.2.3),
- qu’en l’espèce, la société recourante X.________ Sàrl a déposé un recours le 28 juillet 2015 et devait donc nécessairement s’attendre à une réponse du tribunal concernant son recours ;
- que les représentants de la recourante se sont absentés pour des motifs liés aux « congés de la période estivale » sans prendre de dispositions pour traiter le courrier qui pouvait lui être notifié par le tribunal à la suite du dépôt de son recours ;
- que la recourante n’a pas retiré l’avis recommandé du 31 juillet 2015 par lequel le délai de paiement de l’avance de frais de 800 fr. a été fixé au 20 août 2015 ;
-
que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été renvoyé sous pli simple à la société recourante le 12 août 2015 ;
- que selon l’article 22 al. 1 LPA-VD, le délai de paiement de l’avance de frais peut être restitué lorsque la partie a été empêchée d’agir dans le délai fixé sans faute de sa part ;
- que la restitution du délai suppose que la recourante n’a pu respecter le délai fixé en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui ai pas imputable à faute ;
- que selon la jurisprudence, le fait de se rendre à l’étranger sans prendre les mesures nécessaires pour répondre aux communications du tribunal constitue une faute imputable à la partie concernée (arrêt PE.2014.0404 du
21 novembre 2014 consid. 2) ;
- que les circonstances ne permettent pas ainsi d’accorder une restitution du délai de paiement de l’avance de frais à la société recourante ;
- que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’avance de frais de Fr. 800.- effectuée par la société recourante le 26 août 2015 lui sera restituée.
Lausanne, le 3 septembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.