Appeal Against Control Cost Assessment Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the employment inspection authority to charge it 950 francs for control costs incurred during a site inspection. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 500 francs by the stipulated deadline, despite having been expressly warned of the consequence of non-payment under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
OfficielX.________SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et | Recours irrecevable à défaut de versement de l'avance de frais. Recours au TF irrecevable (2C_8012/2015 et 2C_813/2015 du 16 septembre 2015).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made in time.
This article was cited prior to the ruling as the basis for the procedural issue leading to the decision's outcome.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2015 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et M. Laurent Merz, juges.
Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 juillet 2015 (facturation des frais de contrôle)
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 juillet 2015, par laquelle cette autorité a mis à la charge de la société X.________ SA, à 1\*\*\*\*\*\*\*\*, par 950 fr., les frais du contrôle effectué le 5 juin 2015 sur un chantier de la société précitée,
- vu le recours formé le 29 juillet 2015 par X.________ SA contre ce prononcé,
- vu l'accusé de réception du 31 juillet 2015, adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 31 août 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 31 août 2015,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
- qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais,
- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 septembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.