Appeal Against Training Authorization Renewal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against a decision by the general directorate of post-compulsory education, which renewed a training authorization subject to the appellant attending a course for in-company trainers; however, the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 Swiss Francs by the deadline set by the court, as mandated by the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Appeal Against Training Authorization Renewal Fees: 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article is cited in the context of the requirement to pay an advance fee, which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2015
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · X.________, à 1\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire,
Objet · Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015, renouvelant l'autorisation de former de X.________, à la condition qu'il fréquente les cours de formation pour formateurs en entreprise,
- vu le recours déposé le 15 mai 2015 (date du cachet postal) par l'intéressé,
- vu l'accusé de réception du 19 mai 2015, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 8 juin 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 juin 2015
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.