Cantonal Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal against a police decision imposing a perimeter ban because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance on costs by the deadline, despite being formally notified via registered mail, which they neglected to collect from the post office; consequently, the court could not consider the merits of the appeal pursuant to administrative procedural law, leading to the appeal being declared inadmissible without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACantonal Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Advance on Costs: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the court's inability to consider the appeal due to the failure to pay the advance fee.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2015 Composition · M. André Jomini, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant · Z.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Police cantonale, Etat-major, à Lausanne
Objet · Recours Z.________ c/ décision de la Police cantonale du 6 février 2015 (interdiction de périmètre)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 12 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par Z.________ contre la décision
rendue le 6 février 2015 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS ; RSV 125.93);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2015 fixant au recourant un délai au 2 avril 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu que l’ordonnance précitée, envoyée sous pli recommandé, n’a pas été retirée par le recourant à l’office de poste de son lieu de domicile, le destinataire ayant été avisé qu’il pouvait retirer cet envoi jusqu’au 23 mars 2015 ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- que l’ordonnance fixant un délai pour effectuer l’avance de frais est réputée avoir été valablement notifiée au recourant, qui a renoncé à la retirer à l’office de poste avant l’échéance du délai de garde ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 avril 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.