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GE.2015.0056 • TC VD GE.2015.0056 Généré par l'IA

Company v. Administrative Court on Inspection Fees and Judicial Costs Advance

Numéro de cause GE.2015.0056
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company challenged an administrative decision imposing CHF 1,300 in inspection fees, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered CHF 500 advance for judicial costs by the specified deadline, as required by administrative procedure law, despite being explicitly warned that non-payment would result in inadmissibility.

Regeste Legislator

Officiel

X.______________ M.Y._____________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émoluments administratifs avance de frais commandement de payer inspection locale recours contre des décisions administratives inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles were used to rule that the proceedings should be held without costs and no indemnity should be granted.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 avril 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Xavier Michellod et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante · X.________________ M. Y.________________, 1.\\\\\\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet

Recours X.________________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 24 février 2015 (frais de contrôle)

Vu les faits suivants

A. Le 24 février 2015, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a mis à la charge de la société X._______________ (ci-après: X._______________) les frais de contrôle de son entreprise, par 1'300 fr.

B. X._______________ a contesté cette décision auprès du SE, le 2 mars 2015. Le SE a transmis cette écriture au Tribunal cantonal comme recours objet de sa compétence. Par avis du 5 mars 2015, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr, dans un délai expirant le 7 avril 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 5 mars 2015 est conforme à ces règles.

2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 avril 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.