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GE.2015.0019 • TC VD GE.2015.0019 Généré par l'IA

Cantonal Police Perimeter Ban Appeal Dismissed for Unpaid Filing Fee

Numéro de cause GE.2015.0019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a Cantonal Police decision imposing a perimeter ban under measures against violence at sporting events, but the Cantonal Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance filing fee of 500 francs by the specified deadline, as required by administrative procedure law, leading to the dismissal of the case without costs or compensation.

Regeste Legislator

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Cantonal Police Perimeter Ban Appeal Dismissed for Unpaid Filing Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif police et ordre public commandement de payer droit du sport licenciement administratif
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)

The court cited this article as the reason why it could not enter into the merits of the appeal (making the appeal inadmissible) due to the failure to pay the advance on costs.

art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93)

This article was cited in the background as the legal basis for the challenged police decision, but it was not used in the final orders (I, II, III) to rule on the appeal itself.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2015 Composition · M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Police cantonale, Etat-major,

Objet Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé le 26 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par X.________ contre la

décision rendue le 29 décembre 2014 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du

Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 janvier 2015 fixant au recourant un délai au 16 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 février 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.