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GE.2015.0012 • TC VD GE.2015.0012 Généré par l'IA

Police Perimeter Ban Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee

Numéro de cause GE.2015.0012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative and Public Law Court dismissed an appeal challenging a cantonal police decision imposing a perimeter ban under legislation concerning violence at sporting events because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 Swiss francs despite being granted an extension, which mandated the court's refusal to consider the merits of the appeal pursuant to the relevant administrative procedural law.

Regeste Legislator

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Police Perimeter Ban Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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paiement de l'émolument droit du sport amende de stationnement frais de détention opposition à un acte de l'autorité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)

This article was cited as the basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to non-payment of the advance fee, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93)

This article was cited in the background as the legal basis for the administrative decision being appealed, but it was not used in the operative orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2015 Composition · M. André Jomini, président; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Police cantonale, Etat-major, à Lausanne

Objet Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 26 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par X.________ contre la

décision rendue le 29 décembre 2014 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du

Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 janvier 2015 fixant au recourant un délai au 16 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'ordonnnce du juge instructeur du 16 février 2015, prolongeant le délai de paiement au 6 mars 2015,

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 mars 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.