Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Employment Service concerning the billing of inspection fees, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance cost of 500.00 francs within the deadline explicitly set by the court, and no extension for payment was sought, leading to dismissal based on procedural non-compliance.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited when determining the procedure leading to the inadmissibility of the appeal due to non-payment of the required advance fee.
This provision sets out the conditions for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal against this Cantonal Court decision.
This provision sets out the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against this Cantonal Court decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2015 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
Objet · Divers
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 novembre 2014
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé par X.________ contre la décision du Service de l'emploi du 25 novembre 2014 concernant la facturatiuon de frais de contrôle,
- vu l'avis du tribunal du 24 décembre 2014 impartissant au recourant un délai au 13 janvier 2015 pour procéder au paiement d'une avance de frais de fr. 500.00,
- vu l'art. 42 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
- que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai qui lui a été fixé à cet effet,
- que l'avis du tribunal du 24 décembre 2014 mentionne expressément qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours sera déclaré irrecevable,
- que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,
- qu'il y a dès lors lieur de déclarer le recours irrecevable,
Par ces motifs
arrête :
I. Le recours est irrecevable
II. Une éventuelle avance de frais tardive sera remboursée au recourant.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.