Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2014.0211 • TC VD GE.2014.0211 Généré par l'IA

Company v. Employment Service: Inadmissibility of Appeal Due to Missed Cost Advance Payment

Numéro de cause GE.2014.0211
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an administrative appeal challenging a decision by the Employment Service regarding the billing of control fees, but the Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required cost advance payment by the deadline specified in the notice, which explicitly warned of inadmissibility in case of non-payment, and the appellant neither paid nor timely requested an extension.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais inobservation du délai droit de la fonction publique frais administratifs notification par voie officielle service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

The court cited this provision as the basis for not entering into the merits of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.

art. 94 LPA-VD

This provision was cited to establish the competence of the Administrative and Public Law Court (sitting with three judges) to rule on the inadmissibility.

art. 49 al. 1 LPA-VD

This provision governs the non-collection of court fees (émolument) given the outcome of the procedure.

art. 50 LPA-VD

This provision was cited in conjunction with art. 49 al. 1 LPA-VD regarding the non-collection of court fees.

art. 55 al. 1 LPA-VD

This provision governs the non-award of legal costs (dépens) given the outcome of the procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 janvier 2015 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et M. André Jomini, juges.

Recourante · X.________ SARL, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,

Objet

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 28 octobre 2014 (facturation des frais de contrôle)

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 26 novembre 2014 par X.________ Sàrl (recourante) contre la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (autorité intimée), du 28 octobre 2014 (facturation des frais de contrôle),

- vu l'accusé de réception du 2 décembre 2014 impartissant à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu les pièces au dossier,

Considérant en droit

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 5 janvier 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 2 décembre 2014,

- qu’elle n’a pas non plus requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- que la recourante a dûment été avertie qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I

161 consid. 4.5),

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 janvier 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.