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GE.2014.0181 • TC VD GE.2014.0181 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Administrative Fee Deposit

Numéro de cause GE.2014.0181
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the Employment Service that charged it for the costs of an inspection related to potential undeclared work, but the appeal was rejected as inadmissible because the appellant failed to pay the required administrative fee deposit of 500 Swiss Francs within the deadline provided by the cantonal administrative procedure law, despite being duly notified of the consequence of non-payment. The court reasoned that under the relevant statute, failure to remit the requested cost advance by the deadline, without seeking an extension, mandates that the court cannot proceed to examine the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ & CIE SA/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut d'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif versement de l'avance de frais délai d'avance de frais émolument de contrôle paiement tardif des frais comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.

art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited as the general rule requiring the provision of an advance of costs in administrative appeals.

art. 21 al. 2 LPA-VD

Cited in the context explaining why the court could not extend the deadline for paying the advance of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________ & CIE SA, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Dominique D'EGGIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de l'emploi, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Travail au noir

Recours X.________ & CIE SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 16 septembre 2014 (facturation des frais de contrôle)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 16 septembre 2014, mettant à la charge de la société X.________ & Cie SA les frais du contrôle de chantier du 23 mai 2014,

- vu le recours déposé le 10 octobre 2014 par l'entreprise,

- vu l'accusé de réception du 14 octobre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

- vu les pièces au dossier,

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai imparti à cet effet,

- que l'intéressée, qui a été dûment averti des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 novembre 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.