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GE.2014.0149 • TC VD GE.2014.0149 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause GE.2014.0149
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the environmental authority that refused a cantonal subsidy, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 1,000 francs within the deadline set by the court, pursuant to the relevant administrative procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais impayée délai légal de procédure opposition tardive décision anticipée en matière fiscale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision justifies the declaration of the appeal as inadmissible because the required advance payment was not made within the prescribed period.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Y.________, à 2\\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement (DGE), à Epalinges

Objet · Subvention

Recours A. X.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 25 juillet 2014 (refus d'une demande de subvention cantonale)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la Direction générale de l'environnement du 25 juillet 2014, rejetant la demande de subvention cantonale de A. X.________,

- vu le recours déposé le 22 août 2014 par l'intéressée,

- vu l'accusé de réception du 26 août 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 15 septembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 septembre 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.