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GE.2014.0138 • TC VD GE.2014.0138 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security Deposit Installments

Numéro de cause GE.2014.0138
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the educational department that withdrew authorization for homeschooling their daughter, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit in installments as stipulated by the procedural rulings, and subsequently failed to provide acceptable justification for missing the first payment deadline when specifically ordered to do so by the investigating judge.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) | Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée en temps utile.

Mots-clés

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paiements par acomptes garantie de loyer impayée inobservation du délai décisions incidentes ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

The court cited this article as the basis for declining to rule on the appeal because the procedural requirements (payment of security deposit) were not met.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

articles 113 ss LTF

This provision governs the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against the decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 novembre 2014 Composition · M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges.

recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

autorité concernée · Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO),

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A. X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 juillet 2014 (retrait de l'autorisation de scolarisation à domicile de sa fille B.)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 5 août 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 4 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 1000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la prolongation accordée à la recourante au

15 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie réduit à 750 fr,,

- vu le modalités de paiement accordées à la recourante par avis du juge instructeur du 19 septembre 2014, l'intéressée étant autorisée à verser des mensualités de 150 fr., avec des échéances fixées au 30 septembre 2014, 31 octobre 2014, 30 novembre 2014, 31 décembre 2014 et 31 janvier 2015,

- vu l'indication figurant dans l'avis du 19 septembre 2014 selon laquelle, à défaut de paiement aux échéances fixées, le recours sera déclaré irrecevable,

- vu le courrier de la recourante du 8 octobre 2014,

- vu l'avis du juge instructeur du 14 octobre 2014 impartissant à la recourante un déali au 3 novembre 2014 pour indiquer la nature des problèmes personnnels en raison desquels elle n'aurait pas été en mesure de verser la première mensualité de 150 fr. dans le délai fixé au 30 septembre 2014,

considérant

- que la première mensualité de 150 fr. n'a pas été versée dans le délai prescrit,

- qu'interpellée sur ce point, la recourante n'a pas fait valoir dans le délai imparti de motifs susceptibles de justifier ce retard,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 novembre 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.