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GE.2014.0122 • TC VD GE.2014.0122 Généré par l'IA

General Directorate of Post-Secondary Education v. [Appellant Name Redacted] (Florist Apprenticeship Authorization Appeal)

Numéro de cause GE.2014.0122
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the general directorate of post-secondary education refusing authorization to train apprentices as florists, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required CHF 1,000 cost advance within the prescribed deadline, as mandated by the relevant administrative procedural law.

Regeste Legislator

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General Directorate of Post-Secondary Education v. [Appellant Name Redacted] (Florist Apprenticeship Authorization Appeal): indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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délai d'avance de frais frais de la procédure contrat d'apprentissage procédure d'opposition travaux soumis à autorisation violation des formes substantielles
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was used as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2014 Composition · M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Division de l'apprentissage,

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 18 juin 2014 (refus d'autorisation de former)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision rendue le 18 juin 2014 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), refusant de délivrer à X.________ une autorisation de formation des apprentis dans la profession de fleuriste;

- vu la lettre datée du 24 juin 2014, adressée à la DGEP, dans laquelle X.________ déclare faire opposition, après la décision de refus précitée;

- attendu que cette lettre a été transmise le 7 juillet 2014 par la DGEP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence;

- vu l'ordonnance (accusé de réception) du 8 juillet 2014 informant X.________ de l'enregistrement de sa lettre comme un recours contre la décision de la DGEP du 18 juin 2014, et lui impartissant un délai au 28 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 août 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.