Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative appeal against a departmental decision refusing an exemption from compulsory education law for their daughter and failed to submit the required court cost advance of 800 Swiss Francs by the extended deadline of April 28, 2014, nor did they respond to subsequent inquiries by May 16, 2014; consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law regarding failure to pay advances, without awarding costs or fees.
Regeste Legislator
OfficielA. B.________, C. D.________ E.________ F.________ B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Although not explicitly ordered in the dispositive, the instruction about the right to appeal often implies the application of procedural rules like the one concerning legal aid if applicable in such context, but based strictly on the dispositive (II), no costs were charged, so this is excluded as there is no explicit reference in I or II regarding costs or legal aid based on LTF.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2014 Composition · M. Eric Brandt, président; M. André Jomini et M. Xavier Michellod, juges.
Recourants · A. B.________ et C. D.________ E.________ F.________ B.________ à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A. B.________ et C. D.________ E.________ F.________ B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 mars 2014 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour leur fille G.)
Vu les faits suivants
- vu le recours formé par A. B.________ et C. D.________ E.________ contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 mars 2014 concernant leur fille G. B.________,
- vu l'avis du tribunal du 7 avril 2014 impartissant aux recourants un délai au 28 avril 2014 pour procéder au dépôt d'une avance de frais de 800 fr. dans un délai fixé au 28 avril 2014,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
- que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'interpellés à ce sujet, ils n'ont pas répondu dans le délai qui leur a été fixé au 16 mai 2014,
- que le tribunal doit dès lors déclarer le recours irrecevable en application de l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.