Company Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the employment service to charge it for inspection costs related to alleged undeclared work, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 francs within the deadline set by the administrative procedure law. The court reasoned that under the relevant procedural statute, the failure to provide the ordered advance payment precluded the court from examining the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 64 LTF; Company Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The court reasoned that under the relevant procedural statute, the failure to provide the ordered advance payment precluded the court from examining the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
This provision, mentioned alongside paragraph 3, relates to the procedural basis for handling the advance payment that led to the inadmissibility.
This is the cited procedural basis for setting the conditions leading to the declaration of inadmissibility.
This provision concerning legal aid/costs might be implicitly referenced by the order not to charge costs and to refund any late advance payment, although the text explicitly states 'Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens' (Order II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2014
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · X.________ SARL, à 1\\\\\\\\, représentée par FIDUCIAIRE VERMOT SARL, à Montricher,
Autorité intimée · Service de l'emploi,
Objet · Travail au noir
Recours X.________ SARL c/ décision de la Service de l'emploi du 29 janvier 2014 (facturation des frais de contrôle)
- vu la décision du Service de l'emploi du 29 janvier 2014, mettant à la charge de la société X.________ Sàrl les frais des contrôles des 21 août et 26 septembre 2013,
- vu le recours déposé le 10 février 2014 par l'entreprise,
- vu l'accusé de réception du 18 février 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 mars 2014
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.