Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2014.0030 • TC VD GE.2014.0030 Généré par l'IA

Company Challenge to Hiring Ban Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause GE.2014.0030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged administrative decisions that imposed a three-month ban on hiring foreign workers following a labor inspection that allegedly revealed an immigration law violation and that billed the company for the inspection costs; however, the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 francs by the deadline, thereby precluding the court from considering the substance of the appeal pursuant to the relevant procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 al. 3 LPA-VD; Company Challenge to Hiring Ban Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai d'avance de frais émolument administratif société étrangère recours contre des décisions administratives émolument de contrôle infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2014 Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Xavier Michellod et M. Robert Zimmermann, juges.

recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Objet

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 5 février 2014, lui facturant des frais de contrôle

Vu les faits suivants

- vu la décision du 5 février 2014 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), retenant qu'un contrôle de chantier effectué le 8 novembre 2013 avait révélé qu'une infraction aux dispositions du droit des étrangers avait été commise par l'employeur, la société X.________ SA, et prononçant en conséquence que toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par cette société, à compter de ce jour et pour une durée de trois mois, serait rejetée,

- vu la décision du même jour de la même autorité, facturant à la société X.________ SA les frais occasionnés par le contrôle effectué le 8 novembre 2013, au motif que lors de l'instruction du dossier, une infraction au droit des étrangers avait été constatée,

- vu les recours déposés le 11 février 2014 par la société X.________ SA, contre ces deux décisions, enregistrés respectivement sous les références PE.2014.0066 et GE.2014.0030, concluant en substance à ce que les prononcés attaqués soient annulés, aucune infraction au droit des étrangers n'ayant, de l'avis de la recourante, été commise,

- vu l'accusé de réception du 1er février 2014, adressé par pli recommandé dans la présente cause GE.2014.0030, impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mars 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.