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GE.2014.0018 • TC VD GE.2014.0018 Généré par l'IA

Appeal of Inspection Costs Dismissed for Non-Payment of Advance Fee

Numéro de cause GE.2014.0018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed a decision by the Employment Service that charged it for inspection costs related to a labor control concerning undeclared work. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the deadline specified in a notification that was deemed validly served upon the company on the last day of the postal retention period, as required by administrative procedure law, despite a subsequent non-registered mailing of the same notice.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ Sàrl en liquidation c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument de contrôle émolument administratif paiement de l'avance de frais notification de la décision délai de paiement inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article determines the inadmissibility of the appeal due to the non-payment of the required advance on costs.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article governs the requirement for paying an advance on costs, leading to inadmissibility if payment is not made.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________ Sàrl en liquidation, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet · Travail au noir

Recours X.________ Sàrl en liquidation c/ décision de la Service de l'emploi du 20 décembre 2013 (facturation des frais de contrôle)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 20 décembre 2013, mettant à la charge de la société X.________ Sàrl en liquidation les frais du contrôle de chantier du 23 octobre 2013,

- vu le recours déposé le 30 janvier 2014 par l'entreprise,

- vu l'accusé de réception du 3 février 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 12 février 2014, ainsi que l'atteste le tampon *"non réclamé"* apposé sur l'enveloppe par la poste,

- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 17 février 2014, de l'accusé de réception du 3 février 2014, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,

- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 mars 2014,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

- que l'accusé de réception du 3 février 2014 – comportant l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 12 février 2014, dernier jour du délai de garde,

- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 5 mars 2014,

- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,

- que l'accusé de réception du 3 février 2014 rendait la recourante expressément attentive à cette sanction,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 mars 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.