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GE.2014.0005 • TC VD GE.2014.0005 Généré par l'IA

Dentist v. Department of Health and Social Action: Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause GE.2014.0005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A dentist, disciplined by the Department of Health and Social Action with a warning for violating medical data access rights, filed an appeal, but the Administrative and Public Law Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 1,000 francs by the stipulated deadline, as mandated by the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Dentist v. Department of Health and Social Action: Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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émolument administratif droit à la santé assurance pour soins dentaires droit de visite paiement tardif des frais avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision dictates that the court cannot proceed with the appeal because the required advance payment was not made, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited in the preamble and underpins the procedural necessity for the advance payment, which was missing.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de la santé et de l'action sociale,

Objet · Divers

Recours X.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 20 décembre 2013 (avertissement)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Département de la santé et de l'action sociale du 20 décembre 2013, infligeant un avertissement à la Dresse X.________, médecin-dentiste au sein du Service dentaire scolaire, pour violation du droit d'accès aux données médicales,

- vu le recours formé le 14 janvier 2014 par l'intéressée contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 16 janvier 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 février 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.